A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
4. L’aide financière qui peut être accordée dans le cadre du programme l’est sous forme de prêt.
Un prêt peut être accordé par un prêteur à un producteur forestier qui satisfait aux conditions du programme et à celles déterminées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).
D. 257-2006, a. 4.